83. La conception, l’installation, le remplacement, l’enlèvement et la mise à l’essai du système d’alimentation en propane d’un véhicule routier, l’usage du propane comme carburant d’un tel véhicule ainsi que le stationnement d’un tel véhicule pouvant utiliser du propane comme carburant doivent être faits conformément au Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CAN/CSA-B149.5) et au Installation Code for Propane Fuel Systems and Tanks on Highway Vehicles (CAN/CSA-B149.5) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA).
La réparation, l’entretien et l’inspection du système d’alimentation en propane doivent être faits conformément au Code d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA-B149.1) et au Natural Gas and Propane Installation Code (CAN/CSA-B149.1) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA), en vigueur au moment de l’installation de ce système, pour une installation faite avant l’entrée en vigueur du présent règlement et, pour une installation faite ultérieurement, conformément aux Codes d’installation en vigueur au moment de l’installation de ce système.